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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 septembre 2000 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire ante mortem des volailles)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 septembre 2000 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire ante mortem des volailles)


Définitions et champ d'application :

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1. "Volailles domestiques" : les oiseaux appartenant aux espèces poule, dinde, pintade, canard et oie.

2. "Gibiers d'élevage à plume" : les oiseaux qui ne sont pas considérés comme domestiques, mais qui sont élevés et abattus comme des animaux domestiques. Ils comprennent les ratites et les petits gibiers d'élevage à plume.

3. "Palmipèdes gras" : les oiseaux appartenant aux espèces canard et oie et élevés en vue de la production de foie gras.

4. "Atelier de volailles" : toute construction ou, dans le cas d'installations à ciel ouvert, tout site clos ou non clos situé sur le territoire national, dans lequel les animaux sont détenus, élevés ou entretenus. Un atelier de volailles accueille des animaux de la même espèce, de la même origine, élevés dans les mêmes conditions et pour une même production (chair, ponte, reproducteur). Dans le présent arrêté, le terme "atelier de volailles" détermine une "bande" qui donnera lieu à la constitution d'un ou éventuellement de plusieurs lots.

5. "Eleveur" : toute personne physique, propriétaire ou non des animaux, qui a en charge de conduire la production des animaux.

6. "Détenteur" : toute personne physique ou morale qui a la garde, à titre permanent ou temporaire, d'animaux vivants des espèces visées par le présent arrêté.