Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés)
L'inspection sanitaire des viandes issues des animaux visés aux titres II et III ne peut être effectuée que par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir autorisé dans lequel ces viandes ont été transportées ou préparées.
La décision d'estampillage attestant que la viande est propre à la consommation humaine ne peut intervenir qu'après un délai d'au moins vingt-quatre heures après abattage. Toutefois, lorsque le vétérinaire inspecteur le juge nécessaire, cette décision pourra n'intervenir qu'à la suite d'un examen bactériologique favorable et d'une recherche de substances antimicrobiennes négative effectués à l'expiration de ce délai.