Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés)
Toute introduction dans un abattoir autorisé d'un animal accidenté, en vue de son abattage, est déclarée immédiatement au service vétérinaire d'inspection sanitaire.
Tout animal accidenté doit faire l'objet, préalablement à son envoi à l'abattoir, d'un examen clinique détaillé par un vétérinaire sanitaire, qui vaut inspection ante mortem. La réalisation de cet examen est attestée par la délivrance du certificat vétérinaire d'information défini en annexe, dûment et complètement renseigné par le vétérinaire sanitaire et qui doit accompagner l'animal lors de son transport et être remis à l'arrivée à l'abattoir pour transmission au service vétérinaire d'inspection sanitaire. En l'absence de ce document dûment et complètement renseigné par le vétérinaire sanitaire qui a examiné personnellement l'animal accidenté, l'animal est euthanasié et détruit par incinération.
Toutefois, lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir alors même qu'il vient d'être accidenté durant son transport, le vétérinaire officiel de l'abattoir qui réalise l'inspection ante mortem à l'arrivée de l'animal pourra, s'il diagnostique une blessure manifestement récente, autoriser l'abattage de l'animal dans les meilleurs délais.
Durant la consigne de la carcasse, il pourra demander au dernier détenteur de l'animal de lui faire parvenir toute information qu'il jugera utile pour prendre sa décision quant au devenir de la carcasse.