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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés)


Toute introduction dans un abattoir autorisé d'un animal accidenté, en vue de son abattage, est déclarée immédiatement au service vétérinaire d'inspection sanitaire.

Tout animal accidenté doit être accompagné du certificat vétérinaire d'information défini en annexe. En l'absence de ce document dûment et complètement renseigné par le vétérinaire sanitaire qui a examiné personnellement l'animal accidenté, l'animal est euthanasié et détruit par incinération.