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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés)


Le transport de l'animal abattu et de ses viscères est effectué dans les conditions réglementaires prévues pour le transport des viandes et abats. Ils sont accompagnés obligatoirement, outre les documents sanitaires et d'identification prévus par la réglementation afférents à l'animal, du certificat vétérinaire d'information défini en annexe dûment et complètement renseigné par le vétérinaire sanitaire qui a examiné personnellement l'animal accidenté.