Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés)
L'examen initial de l'animal accidenté est effectué du vivant de l'animal par un vétérinaire sanitaire qui, après examen clinique complet, établit le certificat vétérinaire d'information défini en annexe. Cet examen initial réalisé par un vétérinaire sanitaire correspond à l'inspection ante mortem de l'animal. Le vétérinaire sanitaire s'assurera que l'animal était sain avant d'avoir été victime du traumatisme ou de la défaillance responsables de son état et que seules des considérations de bien-être empêchent le transport de l'animal vers l'abattoir autorisé le plus proche.
Le vétérinaire sanitaire s'assurera par consultation du registre d'élevage dans lequel figure l'historique des traitements reçus par l'animal que ces derniers ne représentent pas une entrave à la mise à la consommation de la viande de l'animal.
Aucune saisie ni aucune excision ne doivent être pratiquées par le vétérinaire sanitaire qui a effectué l'examen initial, sauf en cas de lésions suppuratives ouvertes.