Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés)
Il est interdit de présenter à l'abattoir et de préparer pour la boucherie :
- tout animal accidenté des espèces ovine et caprine sans distinction d'âge ;
- tout animal de boucherie malade, en état de mort apparente, mort de maladie ou d'accident ou en état de misère physiologique ;
- tout animal accidenté des espèces bovine, porcine et de solipèdes domestiques, accidenté depuis plus de quarante-huit heures.