Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés)
Il est interdit de présenter à l'abattoir et de préparer pour la boucherie :
- tout animal accidenté des espèces bovine, ovine et caprine, à l'exclusion de tout animal de l'espèce bovine mis à mort à l'issue des corridas ;
- tout animal de boucherie malade, en état de mort apparente, mort de maladie ou d'accident ou en état de misère physiologique.
En outre, il est interdit de présenter à l'abattoir des animaux accidentés depuis plus de 48 heures.