Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés)
L'abattage en vue de la consommation humaine des animaux de boucherie accidentés des espèces porcine et de solipèdes domestiques doit être pratiqué, dans les meilleurs délais, dans l'abattoir autorisé le plus proche du lieu où se trouve l'animal accidenté lors de son examen initial par un vétérinaire sanitaire.
Toutefois, un animal accidenté des espèces porcine et de solipèdes domestiques peut exceptionnellement être abattu en dehors d'un abattoir autorisé, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire sanitaire. L'abattage d'animaux méchants ou dangereux des espèces porcine et de solipèdes domestiques est assimilé à un cas d'urgence pour cause d'accident ainsi que la mise à mort des animaux de l'espèce bovine à l'issue des corridas.