Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés)
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Abattoir autorisé : tout abattoir agréé en application de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé figurant sur une liste établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur des services vétérinaires ;
Animal accidenté : tout animal qui présente des signes cliniques provoqués brusquement par un traumatisme ou par une défaillance de l'organisme lors d'une intervention chirurgicale ou obstétricale, alors qu'il était en bon état de santé avant le traumatisme ou l'intervention ;
Animal malade : tout animal qui présente des signes pathologiques avec répercussions sur l'état général autres que ceux définis à l'alinéa précédent ou apparus dans des circonstances différentes ;
Viandes : les viandes au sens de l'article 2 (a) de l'arrêté ministériel du 17 mars 1992 susvisé ;
Viscères : les viscères au sens de l'article 2 (e) de l'arrêté ministériel du 17 mars 1992 susvisé.