Article D511-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article D511-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les établissements de crédit, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.
Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.