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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1999 établissant des mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1999 établissant des mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons)


Lorsque l'existence de la nécrose hématopoïétique infectieuse ou la septicémie hémorragique virale est officiellement confirmée dans une zone indemne ou une exploitation indemne, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, et conformément à l'article 228 du code rural, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation.

L'arrêté portant déclaration d'infection prescrit toute mesure nécessaire pour éviter la propagation de la maladie.

Les poissons morts ou présentant des signes cliniques et tous les déchets sont détruits sans délai sous le contrôle des services vétérinaires.

Les bâtiments et leurs abords, les véhicules de transport et tout le matériel susceptible d'être contaminé sont nettoyés et désinfectés sous le contrôle des services vétérinaires.

La sortie des animaux et produits d'aquaculture, excepté ceux destinés à la consommation humaine, est interdite.

Lorsque l'abattage a été décidé en vue de l'éradication du foyer, le directeur des services vétérinaires peut autoriser l'engraissement des poissons ne présentant aucun signe clinique de maladie jusqu'à la taille commerciale, en vue de leur commercialisation ou de leur transformation pour l'alimentation humaine.