Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1999 établissant des mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1999 établissant des mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons)
Lorsque l'existence de l'anémie infectieuse du saumon est confirmée, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation. En complément des mesures prévues à l'article 6 du présent arrêté, l'exploitation est soumise aux mesures suivantes :
1° Tous les poissons de l'exploitation sont mis à mort sans délai. Les poissons morts ou mis à mort, les oeufs, les gamètes, les viscères et tous les déchets susceptibles d'être contaminés sont détruits sous le contrôle des services vétérinaires ;
2° Par dérogation au 1°, les poissons ayant atteint la taille commerciale et ne présentant aucun signe clinique de maladie peuvent être abattus et éviscérés en vue de la commercialisation ou de la transformation pour l'alimentation humaine, sous le contrôle des services vétérinaires. Dans ce cas, les poissons doivent être préparés et transformés dans un établissement de manipulation des produits de la pêche agréé au titre de l'arrêté du 29 décembre 1992 susvisé. Le directeur des services vétérinaires veille à ce que ces opérations et le traitement des déchets et des eaux usées soient effectués de manière à détruire l'agent pathogène ;
3° Après exécution des opérations visées aux points 1° et 2° ci-dessus, les bassins, les cages d'élevage, les bâtiments utilisés pour l'hébergement des poissons, des oeufs et des gamètes, leurs abords, les véhicules de transport et tout le matériel susceptible d'être contaminé sont nettoyés et désinfectés sans délai sous le contrôle des services vétérinaires.