Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1999 établissant des mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1999 établissant des mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons)
Le directeur des services vétérinaires effectue une enquête épidémiologique, portant notamment sur :
- la durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir existé dans l'exploitation avant d'avoir été notifiée ou suspectée ;
- l'origine possible de la maladie dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des oeufs, des gamètes et des poissons d'espèces sensibles, qui peuvent avoir été infectés ;
- les mouvements des poissons, des oeufs et gamètes, des véhicules, des personnes, de tout matériel ou de toute matière susceptibles d'avoir transporté l'agent de la maladie à partir ou vers des exploitations concernées.
Les prélèvements nécessaires à l'enquête épidémiologique sont effectués conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche.