Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1999 établissant des mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1999 établissant des mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons)
Lorsque dans une exploitation se trouvent des poissons suspects d'être infectés, le préfet prend, sur proposition du directeur des services, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation. Cet arrêté prescrit la mise en oeuvre des mesures suivantes :
1° Tous les poissons et leurs produits sont isolés, séquestrés, contrôlés et recensés ; l'exploitant tient à jour ce recensement de manière à prendre en compte notamment l'évolution de la mortalité ;
2° Les examens cliniques et les prélèvements nécessaires au diagnostic sont effectués conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
3° Aucun poisson vivant ou mort, ni oeuf ou gamète ne peut entrer dans l'exploitation ou en sortir sans autorisation du directeur des services vétérinaires ;
4° Toute entrée ou sortie d'aliments pour animaux, d'ustensiles, d'objets et d'autres substances, tels que les déchets, susceptibles de transmettre la maladie est subordonnée si nécessaire à l'autorisation du directeur des services vétérinaires qui établit les conditions requises afin de prévenir la propagation de l'agent pathogène ;
5° Les poissons morts et leurs viscères sont éliminés et toutes les autres mesures propres à éviter la propagation de l'agent pathogène, notamment les procédures de désinfection aux entrées et aux sorties de l'exploitation, sont mises en oeuvre.
Dès la suspicion de la maladie, et avant même sa déclaration et la notification de l'arrêté de mise sous surveillance, l'exploitant met en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions ci-dessus, à l'exclusion de celles prévues au point 2.