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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1999 établissant des mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1999 établissant des mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons)


Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1. Animaux d'aquaculture : les poissons marins et d'eau douce vivants, quel que soit leur stade de développement, provenant d'une exploitation et ceux d'origine sauvage destinés à une exploitation ;

2. Produits d'aquaculture : les produits dérivés des animaux d'aquaculture, qu'ils soient destinés à l'élevage, tels que les oeufs et les gamètes, ou à la consommation humaine ;

3. Zone continentale : soit un territoire comprenant un ou plusieurs bassins versants entiers, depuis les sources des cours d'eau jusqu'à la zone d'influence de la mer, soit une partie d'un bassin versant depuis les sources des cours d'eau jusqu'à une barrière naturelle ou artificielle qui empêche la migration des poissons se trouvant en aval ;

4. Zone littorale : partie de côte, d'eau marine ou d'estuaire, clairement délimitée géographiquement et représentant un système hydrologique homogène, ou une série de ces systèmes ;

5. Exploitation : d'une manière générale, toute installation continentale ou littorale, géographiquement délimitée, dans laquelle des animaux d'aquaculture sont élevés ou détenus en vue de leur mise sur le marché au sens du point 9 ;

6. Zone indemne (ou agréée au sens de la directive 91/67/CEE) :
zone continentale ou littorale, remplissant, selon le cas, les conditions de l'article 11 ou de l'article 14 de l'arrêté du 10 avril 1997 susvisé et reconnue comme telle par la Commission européenne ;

7. Exploitation indemne (ou agréée au sens de la directive 91/67/CEE) : exploitation continentale ou littorale non située dans une zone indemne mais remplissant, selon le cas, les conditions de l'article 15 ou de l'article 16 de l'arrêté du 10 avril 1997 susvisé et reconnue comme telle par la Commission européenne ;

8. Visite sanitaire : contrôle d'une exploitation ou d'une zone continentale ou littorale effectué par les agents des services vétérinaires ou le vétérinaire sanitaire de l'exploitation. Elle comporte au moins une inspection des animaux présentant des anomalies accompagnée le cas échéant d'un prélèvement d'échantillons à destination d'un laboratoire de diagnostic agréé ;

9. Mise sur le marché : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison, le transfert ou toute autre manière de mise sur le marché, y compris ceux importés d'un pays tiers et ceux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exception de la vente au détail d'animaux morts ;

10. Poisson suspect d'être infecté : tout poisson présentant soit des signes cliniques, soit des lésions post mortem permettant de suspecter une maladie réputée contagieuse, soit encore des réactions à des épreuves de laboratoire ne permettant pas d'infirmer le diagnostic ;

11. Poisson infecté : tout poisson sur lequel la présence d'une maladie réputée contagieuse a été confirmée, conformément aux dispositions du décret du 16 septembre 1999 susvisé ;

12. Exploitation suspecte d'être infectée : exploitation qui détient des poissons suspects d'être infectés ;

13. Exploitation infectée : exploitation qui détient des poissons infectés, ainsi que l'exploitation vidée non encore désinfectée.