Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage)
Lorsque la contamination de l'animal n'a pas eu lieu dans la commune où réside son propriétaire, le directeur des services vétérinaires du département peut autoriser ce dernier à conduire son animal à son domicile, même si celui-ci est situé hors du département.
Le directeur des services vétérinaires du département à l'origine de la contamination doit informer le directeur des services vétérinaires du département d'accueil de ce transfert et des mesures à prendre à l'égard de cet animal.