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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage)


Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 223-9 (4e alinéa) du code rural relatif à la conservation d'un chien, d'un chat, d'un herbivore domestique ou d'un porc, contaminé de rage, le propriétaire doit fournir un certificat de vaccination antirabique conforme au modèle fixé par l'arrêté du 17 janvier 1985 susvisé, valablement établi et en cours de validité.

Le certificat de vaccination doit mentionner, d'une part, le signalement de l'animal, d'autre part, lorsqu'une réglementation relative à l'enregistrement ou l'identification est prévue pour une espèce considérée, son numéro d'enregistrement ou d'identification.