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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1er du décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1er du décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage)


La période prévue à l'article R. 223-25, point 3° et point 4° (c), du code rural :

- dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal domestique, commence quinze jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal ;

- dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal sauvage, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal.