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Article 12 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Article 12 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)


Dans les cheptels ovins et caprins producteurs de lait cru situés dans les départements officiellement indemnes de brucellose au sens de l'article 22 de l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisé, l'Etat participe au financement des opérations suivantes :

a) Prélèvements sanguins annuels au diagnostic sérologique : 0,38 euro maximum par prélèvement ;

b) Epreuves de diagnostic : 0,30 euro au maximum par épreuve à l'antigène tamponné.