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Article 12 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Article 12 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)


Dans les départements où la mise en oeuvre d'une prophylaxie sanitaire a été rendue obligatoire, l'Etat participe au financement des opérations suivantes :

1° Participation aux coûts de réalisation des contrôles sérologiques rendus obligatoires au titre des réglementations nationales ou préfectorales relatives à la maîtrise sanitaire de la transhumance, en vue du maintien de la qualification officiellement indemne des cheptels ovins ou mixtes ovins/caprins transhumants dans les conditions suivantes :

a) Prélèvements sanguins destinés au diagnostic sérologique : par animal prélevé : 2,50 F ;

b) Epreuve de diagnostic : 2 F par épreuve à l'antigène tamponné.

2° Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe annuellement sur proposition du (des) directeur(s) du (des) service(s) vétérinaire(s) intéressé(s) la liste des départements éligibles aux participations fixées au présent article.