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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)


A. - Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose ovine et caprine définies par la réglementation en vigueur, l'Etat prend en charge le coût de réalisation des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie en cas d'avortement. Pour le contrôle sérologique des cheptels déclarés infectés, la participation de l'Etat est fixée à :

2 F par épreuve à l'antigène tamponné ;

10 F par épreuve de fixation du complément.

B. - Dans le cas particulier de certaines exploitations à problèmes placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 37 de l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.

C. - Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour le diagnostic de la brucellose ovine et caprine, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés un état récapitulatif du nombre de prélèvements tels que mentionnés aux paragraphes A et B ci-dessus et aux articles 12 et 12 bis ci-après, qui leur ont été adressés pour analyse.