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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)


Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après, les indemnités prévues à l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 modifié susvisé pour l'élimination des animaux des espèces caprine et ovine marqués comme infectés ou contaminés de brucellose au cours des opérations de police sanitaire sont attribuées dans les conditions suivantes :

1. Lorsque le cheptel soumis à des mesures d'assainissement n'est pas abattu en totalité, la perte subie est indemnisée selon un barème forfaitaire départemental pris en accord avec les organisations de défense sanitaire intéressées. Ce barème détermine les catégories d'animaux bénéficiant de l'indemnité correspondant à chacune d'elles. L'application de ce barème ne devra en aucun cas faire ressortir des indemnités moyennes d'abattage supérieures à 45,73 euros par animal. Toutefois, ce plafond peut être porté à 76,22 euros par animal pour les cheptels de sélection ;

2. Lorsque le cheptel soumis à des mesures d'assainissement est abattu en totalité, l'indemnisation des propriétaires d'animaux s'effectue, après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration et après déduction de la valeur en boucherie des animaux.