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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)


L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire que nécessite l'assainissement des exploitations infectées de brucellose dépistées après suspicion clinique ou lors des opérations de prophylaxie collective, prévues par l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisé.

Les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que leur montant fixé hors taxes sont les suivants :

1° Visites d'exploitations, jusqu'à obtention ou réobtention d'une des qualifications de cheptel, telles que prévues par l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisé, comprenant :

- les déplacements ;

- la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;

- le recensement exact de l'effectif ;

- les prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique sur les animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation ;

- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ;

- le marquage des animaux reconnus infectés ou contaminés ;

- le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;

- éventuellement, en cas d'obligation, la vaccination des animaux ;

- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

Par visite effectuée : 2 AMO.

2° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique :

Pour chaque animal prélevé : 1/10 AMO.

3° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire :

Par animal identifié : 1/10 AMO.

4° Actes de marquage des animaux :

Par animal marqué : 1/10 AMO.

5° En cas de nécessité :

- prélèvements sur les organes génitaux mâles ou femelles, ou sur les enveloppes foetales destinés au diagnostic bactériologique :

Par animal prélevé : 1/2 AMO ;

- épreuve de diagnostic d'allergène brucellique :

Par animal testé : 1/5 AMO, l'allergène étant fourni par l'administration.