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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)


L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire effectuées lors de la déclaration obligatoire de l'avortement d'une femelle caprine ou ovine ou d'une affection de l'appareil génital chez un mâle caprin ou ovin conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisé.

Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxes sont les suivants :

1° Visite de l'exploitation où l'existence de la maladie est suspectée, comprenant :

- l'examen clinique des animaux suspects ;

- le recensement exact des animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation ;

- l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;

- la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;

- la réduction et l'envoi des documents réglementaires ;

- le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.

Par visite effectuée : 2 AMO.

2° Prélèvements portant sur les organes génitaux mâles ou femelles, ou sur les enveloppes foetales destinées au diagnostic bactériologique :

Par animal prélevé : 1/2 AMO.

3° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique :

Pour chaque animal prélevé : 1/10 AMO.