Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1996 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire post mortem des volailles)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1996 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire post mortem des volailles)
En ce qui concerne les volailles à éviscération différée de type "New-York dressed" :
a) L'inspection sanitaire post mortem visée aux articles 8 à 11 est effectuée au plus tard quinze jours après l'abattage, période pendant laquelle les volailles devront être stockées à une température qui ne doit pas dépasser + 4 °C ;
b) Elles sont éviscérées, au plus tard à la fin de ladite période, dans l'abattoir agréé où elles ont été abattues ou dans un atelier de découpe de volailles agréé conformément à l'arrêté du 29 mai 1995 susvisé, notamment son article 15. Dans ce dernier cas, elles sont accompagnées de l'attestation sanitaire figurant à l'annexe de l'arrêté du 14 janvier 1994 susvisé ;
c) Les viandes de ces volailles ne doivent pas être revêtues de la marque de salubrité avant d'avoir subi l'éviscération et l'inspection visées aux alinéas a et b ci-dessus.
Pour les palmipèdes à foie gras, l'inspection sanitaire post mortem est effectuée au plus tard vingt-quatre heures après l'abattage, lors de l'éviscération.