Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1996 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire post mortem des volailles)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1996 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire post mortem des volailles)
Conformément à l'article 20 de l'arrêté du 14 janvier 1994 susvisé, dans le cas des volailles partiellement éviscérées (effilées), immédiatement débarrassées de leurs intestins ou à éviscération différée, l'examen des viscères et de la cavité de la carcasse doit porter sur au moins 5 p. 100 des volailles abattues de chaque lot.
Si, lors de cet examen, la présence d'anomalies est constatée sur plusieurs oiseaux, tous les oiseaux du lot sont inspectés conformément aux articles 8 à 10.