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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1996 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire post mortem des volailles)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1996 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire post mortem des volailles)


Le détenteur des animaux abattus est tenu de présenter les carcasses et les abats de manière à permettre la réalisation de l'inspection sanitaire post mortem.

Il doit en outre, à la demande de tout membre de l'équipe d'inspection, apporter toute aide complémentaire nécessaire à cette inspection.

En cas de manque de collaboration de la part du détenteur des animaux, l'inspection est interrompue jusqu'à ce qu'il coopère dans la mesure nécessaire à sa réalisation.