Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)
Pour l'enquête épidémiologique prévue à l'article 10 du décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991 susvisé, le directeur des services vétérinaires recherche les informations suivantes :
1° Il recense toutes les catégories d'animaux en indiquant leur localisation dans l'exploitation et en précisant, pour les espèces sensibles, le nombre d'animaux sains, suspects et éventuellement morts ;
2° Il dresse la liste exhaustive :
- des mouvements en provenance et à destination de l'exploitation, des personnes, des véhicules, des animaux, des produits et objets visés à l'article 15 du présent arrêté, qui ont eu lieu au cours des trente jours précédant la suspicion ;
- des élevages d'animaux des espèces sensibles situés dans un rayon de 10 kilomètres autour de l'exploitation suspecte.