Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)
Le vétérinaire sanitaire suspectant un cas de fièvre aphteuse est tenu d'avertir sans délai le directeur des services vétérinaires.
La même obligation est faite aux agents visés aux articles L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2 du code rural.
Le directeur des services vétérinaires décide des modalités de réalisation de la visite de suspicion. Il peut charger le vétérinaire sanitaire :
- de contacter directement le laboratoire de diagnostic ;
- d'effectuer les prélèvements nécessaires ;
- de recenser tous les animaux présents sur l'exploitation ;
- et de prescrire à l'éleveur toutes les mesures propres à éviter la propagation de l'infection à l'intérieur et à l'extérieur de l'exploitation, en lui remettant la fiche de consignes.
Le vétérinaire sanitaire prend toutes les précautions nécessaires, au cours de la visite et à la suite de celle-ci, pour éviter de participer à la dissémination de la maladie.