Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)
La commission permanente pour la lutte contre la fièvre aphteuse est présidée par le directeur général de l'alimentation ou son représentant.
Elle comprend, outre son président :
1° Le chef du service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires ou son représentant ;
Le président de la 1re section du conseil général vétérinaire (Santé et protection animales, environnement) ou son représentant ; Le sous-directeur de la santé et de la protection animales ou son représentant ;
Le chef du bureau Prophylaxie et épidémiologie en élevage des ruminants ou son représentant ;
Le chef du bureau Prophylaxie et épidémiologie dans les élevages spécialisés ou son représentant ;
Le chef du bureau Surveillance du territoire et relations internationales ou son représentant ;
Le sous-directeur des affaires générales et budgétaires ou son représentant ;
Le sous-directeur de l'élevage et des produits animaux à la direction de la production et des échanges ou son représentant ;
Le sous-directeur des affaires budgétaires à la direction des affaires financières et économiques ou son représentant ;
Le sous-directeur chargé de l'agriculture au ministère du budget ou son représentant ;
Le président du groupement des directeurs des services vétérinaires ou son représentant ;
Le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ou son représentant ;
2° Le président du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral ou son représentant ;
Le président de la section nationale des groupements techniques vétérinaires ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire du bétail ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale bovine ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale ovine ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale des éleveurs de chèvres ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale porcine ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale des producteurs de lait ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale de la coopération bétail et viande ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale des industries et du commerce en gros des viandes ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale des coopératives laitières ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale de l'industrie laitière ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale des commerçants en bestiaux de France ou son représentant.
La commission peut, à l'invitation de son président, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.