Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Les cadavres des équidés morts dans les exploitations visées à l'article R. 223-101 et à l'article R. 223-104, paragraphe 1°, ou mis à mort en application des mesures fixées à l'article R. 223-104, paragraphe 1°, point a, du code rural sont détruits, éliminés et incinérés conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé.
Lorsque les cadavres ne peuvent être transportés vers un atelier d'équarrissage, ils doivent être enfouis et détruits sur des sites d'enfouissement en respectant les règles de la protection de l'environnement et de l'hygiène publique.