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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)


Les préfets des départements compris dans la partie de territoire considérée comme infectée de peste équine prennent toutes les dispositions pour assurer l'information des organismes et personnes concernés, quant aux mesures de restriction et aux obligations qui leur incombent en application des articles R. 223-99 à R. 223-114 du code rural et du présent arrêté.