Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
La partie de territoire considérée comme infectée de peste équine ne pourra être reconnue indemne de cette maladie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tôt que :
- deux ans après la confirmation officielle du dernier cas de peste équine, ou
- un an après l'arrêt de la vaccination contre la peste équine.