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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)


La vaccination des équidés et le marquage des équidés vaccinés effectués en application de l'article 6, paragraphe 4°, et de l'article 14 du décret du 11 janvier 1996 susvisé sont mis en oeuvre par les vétérinaires sanitaires, sous le contrôle du directeur des services vétérinaires.