Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Lors des visites périodiques prévues à l'article R. 223-106, paragraphe 3°, et à l'article R. 223-107, paragraphe 1°, du code rural, les vétérinaires sanitaires effectuent, selon les instructions du directeur des services vétérinaires :
- l'examen clinique de tous les équidés ;
- et, le cas échéant, des prélèvements d'échantillons aux fins d'examens de laboratoire.