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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)


Le directeur des services vétérinaires décide des modalités de réalisation de la visite de suspicion. Il peut confier la réalisation de tout ou partie des mesures suivantes au vétérinaire sanitaire de l'exploitation :

1° Le recensement officiel, avec indication pour chaque espèce du nombre des équidés présents dans l'exploitation, des équidés nés ou morts pendant la période de suspicion et des équidés infectés ou susceptibles d'être infectés ; ce recensement doit être tenu à jour et être présenté à toute demande du représentant du directeur des services vétérinaires ;

2° Le recensement des lieux susceptibles d'héberger le vecteur ou d'en favoriser la survie ;

3° Les visites régulières de l'exploitation pour l'examen clinique de tous les équidés ;

4° L'examen clinique approfondi des animaux suspects et l'autopsie des animaux morts ;

5° Les prélèvements nécessaires au diagnostic et leur envoi au laboratoire agréé ;

6° Le recueil de toute information utile dans le cadre de l'enquête épidémiologique.