Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Le vétérinaire sanitaire suspectant un cas de peste équine est tenu d'avertir sans délai le directeur des services vétérinaires.