Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Le diagnostic de laboratoire de la peste équine est établi par le test de fixation du complément selon la technique décrite à l'annexe C de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé.