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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité)


La taille de la marque communautaire de salubrité et celle de ses caractères sont définies dans les cas suivants :

a) Pour les carcasses et les morceaux de découpe non conditionnés de viandes d'animaux de boucherie ou de gibiers d'élevage ongulés, la longueur du grand axe de l'ovale de la marque communautaire de salubrité est fixée à 75 mm et celle du petit axe à 55 mm. Les lettres ont une hauteur de 8 mm et les chiffres une hauteur de 10 mm ;

b) Pour les viandes fraîches, nues ou conditionnées, de lapin ou de rongeurs gibiers d'élevage, la taille de la marque communautaire de salubrité n'est pas définie, les chiffres et les lettres ont une hauteur de 2 mm ;

c) Pour les emballages de viandes d'animaux de boucherie, de lapin ou de gibiers d'élevage, les axes de l'ovale de la marque de salubrité ont une longueur de 65 et 45 mm au moins ; les lettres ont une hauteur de 8 mm et les chiffres une hauteur de 10 mm.