Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité)
La marque communautaire de salubrité prévue par les arrêtés pris en application du décret du 21 juillet 1971 susvisé et dont l'utilisation est soumise au respect des dispositions des textes réglementaires fixant les conditions de police sanitaire pour les échanges intracommunautaires est de forme ovale et comporte les mentions suivantes, en caractères parfaitement lisibles :
- dans la partie supérieure, la lettre F ou le mot France ;
- au centre, les trois groupes de chiffres composant le numéro d'agrément, séparés par un point ou un tiret ;