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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés)


Sans préjudice des dispositifs réglementaires en vigueur applicables en cas de suspicion de fièvre aphteuse, lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs porcs suspects de maladie vésiculeuse des suidés, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-6 du code rural, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :

1° Tous les porcs sont isolés, séquestrés, visités et recensés ; le recensement est tenu à jour et devra être présenté à toute demande des agents des services vétérinaires ;

2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

3° L'entrée et la sortie de cette exploitation sont interdites à tout animal, objet ou produit, sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;

4° L'entrée et la sortie des personnes et des véhicules sont subordonnées à l'autorisation du directeur des services vétérinaires ;

5° Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et aux sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les porcs ;

6° Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à l'article 10 du présent arrêté.

Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, peut appliquer tout ou partie de ces mesures à d'autres exploitations en relation épidémiologique avec l'exploitation où la maladie est suspectée.