Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire)
Les propriétaires ou les détenteurs de volailles sont tenus de communiquer, à toute demande du directeur des services vétérinaires ou de son représentant, les renseignements concernant les mouvements de volailles et d'oeufs à destination ou en provenance de son exploitation.
Toute personne pratiquant le transport ou le commerce de volailles ou d'oeufs doit être en mesure de fournir au directeur des services vétérinaires ou à son représentant les renseignements concernant les mouvements de volailles ou d'oeufs qu'elle a transportés ou commercialisés et d'apporter tout élément se rapportant à ces renseignements.