Article 16 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire)
Article 16 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire)
Si la confirmation mentionnée à l'article 7 implique un virus de l'influenza aviaire du sous-type H5N1 hautement pathogène, les mesures prévues aux paragraphes 3 à 8 de l'article 13 et aux paragraphes 2 à 7 de l'article 15 du présent arrêté sont remplacées par celles prévues par la décision 2006/135/CE. En outre, les mesures complémentaires suivantes doivent être mises en oeuvre à l'intérieur des zones réglementées établies au titre de cette décision :
- obligation pour tout détenteur de gibier à plumes de maintenir ses oiseaux à l'intérieur de bâtiments fermés ;
- obligation pour tout détenteur d'oiseaux autre que du gibier à plumes de les maintenir dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que leur effectif est inférieur à cent individus ;
- interdiction du lâcher de gibier à plumes ;
- obligation de maintien des chiens à l'attache ou enfermés. Ces derniers peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître. Ils peuvent également être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule ;
- obligation de maintien des chats enfermés. Ces derniers peuvent toutefois être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de la mise en oeuvre du présent article.