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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire)


Les mesures appliquées dans la zone de surveillance comprennent :

1° L'identification de toutes les exploitations détenant des volailles dans la zone ;

2° Le contrôle des mouvements de volailles et d'oeufs à couver à l'intérieur de la zone ;

3° L'interdiction des mouvements de volailles hors de la zone pendant les quinze premiers jours, sauf pour les acheminer directement vers un abattoir situé en dehors de la zone de surveillance et désigné par le directeur départemental des services vétérinaires. Les viandes issues de ces volailles sont identifiées au moyen de la marque spéciale mentionnée à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Elles sont manipulées, transportées, entreposées et, le cas échéant, traitées conformément aux exigences des dispositions du même article ;

4° L'interdiction des mouvements d'oeufs à couver hors de la zone de surveillance, sauf à destination des couvoirs désignés par le directeur des services vétérinaires. Les oeufs et leurs emballages doivent être désinfectés avant le départ ;

5° L'interdiction de transporter des fientes, litières et fumiers de volailles hors de la zone ;

6° L'interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux ;

7° Sans préjudice des cas prévus aux paragraphes 1 et 2, l'interdiction de transporter des volailles, à l'exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires.