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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire)


Les mesures appliquées dans la zone de protection comprennent :

1° L'identification de toutes les exploitations détenant des volailles à l'intérieur de la zone ;

2° Des visites périodiques dans toutes les exploitations détenant des volailles, avec examen clinique desdites volailles, comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons aux fins d'examen de laboratoire, étant entendu qu'un registre des visites et des observations faites doit être tenu ;

3° Le maintien de toutes les volailles dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu permettant leur isolement ;

4° La mise en place de moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des exploitations ;

5° Le contrôle des mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des oeufs, ainsi que le contrôle des véhicules transportant des volailles, des cadavres de volailles et des oeufs à l'intérieur de la zone ; le transport des volailles est généralement interdit, à l'exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires ;

6° L'interdiction de sortie des volailles et des oeufs à couver de l'exploitation où ils se trouvent, sauf si le directeur des services vétérinaires a autorisé le transport :

a) De volailles en vue de leur abattage immédiat dans un abattoir situé de préférence dans la zone infectée ou, si cela n'est pas possible, dans un autre abattoir situé en dehors de la zone et désigné par le directeur départemental des services vétérinaires. Les viandes issues de ces volailles sont identifiées au moyen de la marque spéciale mentionnée à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Elles sont manipulées, transportées, entreposées et, le cas échéant, traitées conformément aux exigences des dispositions du même article ;

b) De poussins d'un jour ou de poulettes prêtes à la ponte vers une exploitation qui est située dans la zone de surveillance et dans laquelle il n'y a aucune autre volaille. Cette exploitation doit être placée sous contrôle officiel tel que prévu à l'article 12, paragraphe 2 ;

c) D'oeufs à couver vers un couvoir désigné par le directeur des services vétérinaires, étant entendu que les oeufs et leurs emballages doivent être désinfectés avant le départ.

Les mouvements prévus aux points a, b et c doivent être directement exécutés sous contrôle officiel. Ils ne peuvent être autorisés qu'après une visite sanitaire de l'exploitation par le vétérinaire sanitaire avec résultat favorable. Les moyens de transport utilisés doivent être nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation ;

7° L'interdiction d'enlever ou d'épandre sans autorisation les fientes, litières et fumiers de volailles ;

8° L'interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles ou d'oiseaux.