Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire)
Lorsque l'existence de l'influenza aviaire est officiellement confirmée dans une exploitation, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural.
Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant les volailles infectées d'influenza aviaire, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des facteurs d'ordre géographique, écologique et épidémiologique liés à l'influenza aviaire.