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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire)


I. Opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection.

1° Dès que les carcasses de volailles ont été enlevées pour être détruites, les parties des locaux ayant hébergé les volailles et toute partie de bâtiment, enclos, etc., contaminées pendant l'abattage ou l'inspection post mortem doivent être aspergées de désinfectant agréé, conformément à l'article 18 du présent arrêté.

2° Tous tissus de volailles et d'oeufs qui auraient pu contaminer les bâtiments, les enclos, les ustensiles, etc., doivent être soigneusement récupérés et détruits avec les carcasses.

3° Le désinfectant utilisé doit être maintenu au contact des surfaces traitées pendant au moins vingt-quatre heures.

II. Opérations finales de nettoyage et de désinfection.

1° La graisse et les souillures doivent être enlevées de toutes les surfaces par application d'un dégraissant suivie d'un rinçage à l'eau.

2° Après le rinçage décrit au paragraphe 1., les surfaces sont de nouveau aspergées de désinfectant.

3° Après sept jours, les locaux doivent être traités à l'aide d'un dégraissant, rincés à l'eau froide, aspergés de désinfectant et rincés une nouvelle fois à l'eau.

4° Les litières usées et le fumier doivent être traités par une méthode apte à tuer le virus. Cette méthode doit au moins comprendre l'un des procédés suivants :

a) Etre incinérés ou traités par la vapeur à une température de 70 °C ;

b) Etre enfouis à une profondeur empêchant les vermines et les oiseaux sauvages d'y avoir accès ;

c) Etre empilés et humidifiés (si nécessaire pour faciliter la fermentation), être couverts pour maintenir la chaleur de telle sorte qu'une température de 20 °C soit atteinte et demeurer couverts pendant quarante-deux jours de manière à empêcher les vermines et les oiseaux sauvages d'y avoir accès.