Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire)
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° Volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou la fourniture de gibier de repeuplement ;
2° OEufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies au point 1 et destinés à être incubés ;
3° Poussins d'un jour : toutes les volailles âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris ;
4° Volailles de reproduction : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus destinées à la production d'oeufs à couver ;
5° Volailles de rente : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;
6° Volailles d'abattage : les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les soixante-douze heures après leur arrivée ;
7° Troupeau : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air ;
8° Exploitation : une installation utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente ;
9° Influenza aviaire : l'infection des volailles causée par tout virus grippal de type A ayant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2 ou toute infection causée par des virus grippaux de type A et de sou-types H 5 ou H 7 pour lesquels le séquençage des nucléotides a prouvé la présence d'acides aminés basiques multiples au niveau du site de coupure de l'hémagglutinine ;
10° Volaille suspecte d'être infectée : toute volaille présentant des symptômes ou des lésions post mortem permettant de suspecter la présence de l'influenza aviaire ou toute volaille sur laquelle la présence du virus grippal de type A et de sous-type H 5 ou H 7 a été prouvée ;
11° Volaille infectée : toute volaille :
sur laquelle la présence de l'influenza aviaire, selon la définition du point 9 ci-dessus, a été officiellement confirmée à la suite d'un examen effectué par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou
sur laquelle, s'il s'agit d'un foyer secondaire ou d'un foyer ultérieur, des symptômes ou des lésions post mortem propres à l'influenza aviaire ont été constatés ;
12° Volaille suspecte d'être contaminée : toute volaille pouvant avoir été directement ou indirectement au contact du virus de l'influenza aviaire ou d'un virus grippal de type A et de sous-type H5 ou H7.