Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES SALMONIDES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES SALMONIDES)
Les exploitations et dispositifs hébergeant des salmonidés, situés dans la zone d'observation, sont visités. A cette occasion, des prélèvements de poissons seront effectués afin de permettre la mise en évidence éventuelle dans un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture des témoins de l'infection :
- le transport de poissons hors de ces établissements ainsi que leur introduction dans ces établissements ne peuvent être effectués que sur autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires qui détermine les conditions à appliquer ;
- la cession de poissons provenant de cette zone pour réempoissonner ou aleviner des rivières est strictement interdite. Toutefois, pendant une période transitoire, des dérogations peuvent être accordées par le directeur des services vétérinaires qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la dispersion des agents pathogènes. Une instruction du ministre de l'agriculture fixe, par bassin hydrographique, la durée de cette période transitoire ;
- les oeufs embryonnés de salmonidés ne pourront sortir de cette zone qu'après désinfection réalisée sous contrôle du directeur des services vétérinaires.